M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
6. Le revenu agricole brut annuel minimal visé à l’article 1 est établi à partir des renseignements qui apparaissent dans la déclaration fiscale de l’exploitant prévue à l’article 1 000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‑3), pour l’année concernée, et l’avis de cotisation s’y rapportant, qui sont communiqués au ministre par le ministre du Revenu en vertu du paragraphe v du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsque les informations prévues au premier alinéa ne sont pas disponibles, le revenu est établi à partir des états financiers de l’entreprise.
D. 1154-2020, a. 6.
En vig.: 2020-11-26
6. Le revenu agricole brut annuel minimal visé à l’article 1 est établi à partir des renseignements qui apparaissent dans la déclaration fiscale de l’exploitant prévue à l’article 1 000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‑3), pour l’année concernée, et l’avis de cotisation s’y rapportant, qui sont communiqués au ministre par le ministre du Revenu en vertu du paragraphe v du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsque les informations prévues au premier alinéa ne sont pas disponibles, le revenu est établi à partir des états financiers de l’entreprise.
D. 1154-2020, a. 6.